À propos de l’ordre du jour du premier Conseil municipal
Dans la perspective de la reprise des réunions des conseils municipaux, deux réponses intéressantes données par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à M. Jean-Louis Masson, député de la Moselle, retiennent l’attention (Rép. min., nos 14790 et 14791 : JO Sénat, 21 mai 2020, p. 2342). En voici la reproduction ci-dessous.
1. Lors de la réunion du conseil municipal pour l'élection du maire, est-il possible d'inscrire d'autres questions à l'ordre du jour de la réunion ?
"Aucune disposition du Code général des collectivités territoriales n'interdit que d'autres points soient inscrits à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints. Dès lors, d'autres sujets peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette séance, sous réserve de leur mention dans les convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux.
Il convient de préciser toutefois qu'à compter de son élection, le maire nouvellement élu peut modifier l'ordre du jour établi par le maire sortant ou son suppléant et ainsi décider qu'un point inscrit à l'ordre du jour sera examiné à une séance ultérieure ou bien décider qu'il n'a pas lieu d'être mis en discussion."
2. Le retrait, en cours de séance, d'un dossier inscrit à l'ordre du jour d'un conseil municipal est-il assujetti à des règles particulières et notamment à l'accord du conseil municipal ?
"Conformément à l'article L. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales, le maire a l'obligation d'établir un ordre du jour de chaque séance du conseil municipal et de le mentionner sur les convocations adressées préalablement aux conseillers municipaux. Le maire peut donc, en cours de séance, appeler le conseil municipal à délibérer uniquement sur les questions figurant à l'ordre du jour de cette séance mentionné sur les convocations.
Toutefois, le maire n'est pas tenu de mettre en discussion la totalité des affaires portées à l'ordre du jour. Il lui est en effet toujours autorisé de décider qu'une question sera examinée à une séance ultérieure, ou bien de décider qu'un point inscrit à l'ordre du jour n'a plus lieu d'être mis en discussion (CAA Douai, 30 déc. 2003, no 02DA00182, Roland Gonthier). Cette décision relève de la seule prérogative du maire sans que l'accord du conseil municipal soit préalablement requis."