Est-ce que les documents des élus locaux à caractère politique ou personnel sont des documents communicables ?
Tous les documents des élus locaux à caractère politique ou personnel peuvent-ils être communiqués ? C’est un point délicat sur lequel le Conseil d’État a dû trancher dans un arrêt du 3 juin 2022.
Dans les faits, deux requérants ont demandé au marie d'Arvillard de leur communiquer l'ensemble des courriels échangés avec les élus locaux à propos des délibérations d'octobre et novembre 2016 relatives au projet de microcentrales du Bens et du Joudron.
Pour rappel, en vertu de l'article L. 300-2 du CRPA, « Sont considérés comme documents administratifs, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
À la suite du refus du maire de leur communiquer les courriels, les requérants ont alors demandé au juge administratif de Grenoble d'annuler le refus du maire d'Arvillard de leur communiquer l'ensemble des courriels échangés avec les élus locaux à propos des délibérations d'octobre et novembre 2016 relatives au projet de microcentrales du Bens et du Joudron et d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Arvillard de leur communiquer ces documents. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 5 mars 2021 (n°1804016). C’est la raison pour laquelle la commune d'Arvillard a demandé au Conseil d'État d'annuler ce jugement, mais encore de régler l'affaire au fond et de rejeter la requête présentée en première instance par les deux requérants.
Par un arrêt du 3 juin 2022 (n° 452218), le Conseil d’État a estimé que les documents des élus locaux à caractère politique ou personnel ne sont pas des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 300-2 du CRPA.
En effet, les correspondances émises ou reçues, dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune, par le maire, ses adjoints ou les membres du conseil municipal auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, ont le caractère de documents administratifs au sens des dispositions citées à l'article L. 300-2 du CRPA.
En revanche, « tel n'est pas le cas des correspondances des élus locaux qui ne peuvent être regardées comme émanant de la commune dès lors qu'elles expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif. »