Quel est le délai de recours le refus du maire tenant à la désignation d’un nouveau conseiller municipal ?
Un conseiller municipal démissionne, le maire refuse de désigner le suivant de la liste qui doit le remplacer. Quel est le délai de recours applicable pour cette situation ? Le Conseil d’État s’est prononcé à ce propos le 9 décembre 2022 (no 461901).
Une conseillère municipale de la commune de Paea (Polynésie française) avait adressé le 1er octobre 2020 une lettre de démission. Le maire ayant estimé que la démission était équivoque, la conseillère continua de siéger au conseil municipal. Une seconde conseillère municipale adressa au maire en juin 2021 un courrier pour lui demander de remplacer la conseillère démissionnaire par le suivant sur la liste.
Si le tribunal administratif de la Polynésie française proclama le suivant sur la liste comme nouvel élu au conseil municipal, il fut interjeté appel de ce jugement, la Haute assemblée étant compétente pour connaître de cet appel, dans la mesure où « le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales » (CJA, art. R. 321-1).
En premier lieu, l’article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département ».
Plus encore, il est inscrit à l'article L. 270 du Code électoral, que « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit [...]. »
En second lieu, l’article R. 119 du Code électoral précise que « les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture ».
En se fondant sur ces éléments, le juge administratif apporte un élément de précision fondamental sur le délai de recours, puisqu’il ainsi estimé que « le délai de recours ouvert contre le refus du maire de désigner, à la suite de la démission d'un conseiller municipal dont le siège est ainsi devenu vacant, le candidat qui doit lui succéder court à compter soit de la notification de la réponse du maire ou d'une autre forme de publicité donnée à cette réponse, soit de la publication d'un nouveau tableau des membres du conseil municipal postérieurement à la demande de désignation d'un nouveau conseiller municipal, soit d'une réunion de ce conseil avec le maintien du conseiller ayant présenté sa démission ».
Dans cette affaire, et faute que le maire ait explicitement répondu à la seconde conseillère municipale qui avait demandé au maire de remplacer la conseillère démissionnaire par le suivant sur la liste, le délai de recours qui lui était ouvert pour contester le refus du maire de tirer les conséquences de cette démission n'avait pas couru lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif.
Plus encore, le juge administratif estime que dans la mesure où la première conseillère avait « démissionné de son mandat de conseillère municipale par une lettre du 1er octobre 2020, rédigée dans des termes non équivoques, sans qu'il ne soit établi que des actes de harcèlement moral de la part d'une adjointe au maire ou des menaces d'administrés aient été de nature à révéler l'existence d'une contrainte. Sa démission est ainsi devenue définitive dès sa réception par le maire ».
En d’autres termes, le suivant sur la liste a été proclamé élu municipal à compter de la date de la décision du Conseil d’État, avec pour conséquence l’obligation pour le maire de le convoquer aux séances du conseil municipal.