La proclamation des résultats de l’opération de vote
Le Code électoral (art. R. 67) indique que, dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Autorités procédant à la proclamation.
Elle doit être faite en public par chaque bureau de vote, puis, en cas de scrutin regroupant plusieurs bureaux, par le bureau centralisateur ou une commission ad hoc.
Lorsque le bureau centralisateur intervient, il constate les résultats des autres bureaux sans pouvoir les modifier tout en évitant les contradictions qui pourraient nourrir un contentieux (CE, 19 juin 1914, Élections municipales de Saint-Alvère).
Lorsqu’il s’agit de commissions de recensement, celles-là ont souvent un pouvoir plus large pour les besoins de la proclamation.
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