Spécificités applicables aux règles électorales en Outre-mer
La Constitution distingue les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 et celles régies par l’article 74. Par ailleurs, les Terres australes et antarctiques sont soumises à un régime particulier. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, relève du titre XIII de la Constitution (art. 76 et 77).
Contenu :
- les collectivités d’outre-mer et la Constitution ;
- collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution ;
- collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et le titre XIII de la Constitution.
Les collectivités d’outre-mer et la Constitution
La Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, distingue :
les collectivités d’outre-mer régies par son article 73 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ;
les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, auxquelles il faut ajouter Saint-Barthelémy et Saint-Martin créées par la loi organique no 2007-223 du 21 févr. 2007) ;
les Terres australes et antarctiques françaises qui, depuis la loi no 2007-224 du…
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