Précisions sur le rachat de l'épargne retraite des élus locaux
Dans une question écrite du 19 septembre 2019, Madame Sonia de la Provôté attire l'attention du Gouvernement sur l'ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 qui modifie les modalités de rachat de l'épargne retraite des élus locaux, adhérents au complément d'assurance retraite, dit « contrat CAREL » (Rép. min., no 12218 : JO S, 2 janv. 2020, p. 48).
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 71 de la loi PACTE du 22 mai 2019 (no 2019-486), interdit la possibilité de rachat de l’épargne retraite des élus adhérents au CAREL (qui est un régime de retraite supplémentaire facultatif permettant la constitution d'une rente viagère et qui s’ajoute aux pensions versées par les régimes de base et complémentaire).
La sénatrice demande ainsi au Gouvernement de revenir sur cette décision non concertée qui a été prise et qui lèse les élus locaux en leur retirant un avantage qui serait injustifié.
Dans sa réponse du 2 janvier 2020, le ministère de l’Économie et des Finances rappelle que la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert la possibilité, pour les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction, de constituer « une retraite par rente ».
À noter que les cotisations de ces contrats d’épargne retraite sont financées pour moitié par l'élu et pour moitié par sa collectivité.
Le Gouvernement indique que le régime CAREL a introduit en 2018 la faculté pour ses élus adhérents de retirer à tout moment, sous la forme d'un capital, tout ou partie de l'épargne. Or, cette possibilité est en contradiction manifeste avec la loi du 3 juillet 1992 et la constitution d’une retraite par rente.
Afin de remédier à cette situation, l'ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a, en réalité, harmonisé les règles applicables à ces produits.
Le Gouvernement précise que « l'article 7 de cette ordonnance a aligné les règles des contrats individuels, comme Carel, sur celles des contrats collectifs, comme Fonpel, qui interdisent déjà tout rachat anticipé, sauf dans des cas de difficulté » énumérés par les textes en vigueur, à savoir par exemple l’expiration des droits à l'assurance chômage, la cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, la situation de surendettement de l'assuré, l’invalidité de l'assuré ou décès de son conjoint.
Depuis le 1er octobre 2019, le régime CAREL doit ainsi, par principe, supprimer la faculté de rachat et prévoir des facultés de rachat anticipé uniquement en cas de difficulté de l’adhérent (ces rachats bénéficieront d'une exonération d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du Code général des impôts).