Rappel des règles relatives à la désignation des scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins de vote
Si la situation dans laquelle un scrutateur d’un bureau de vote est également l’un des candidats à l’élection de la commune où il se présente peut paraître de prime abord quelque peu étonnante, il n’en demeure pas moins que cette situation est actuellement bien permise par les textes en vigueur (Rép. min., no 17374 : JO Sénat, 19 nov. 2020, p.5474).
Dès que le président du bureau de vote prononce la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes. Celui-ci est réalisé par les scrutateurs qui sont sous la surveillance des membres du bureau de vote. Plus précisément, aux termes de l’article L. 65 du Code électoral, l'un des scrutateurs de chaque table extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Ensuite, les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. En ce qui concerne les électeurs, ils…
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