Un référent déontologue est institué auprès de l’élu local

Par Alexis Deprau

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Le décret no 2022-1520 du 6 décembre 2022 est intervenu pour préciser les modalités et les critères du référent déontologue auprès de l’élu local, mais concernant aussi les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Ce décret entrera en vigueur le 1er juin 2023, à l’exception de son article 2, entré en vigueur le 17 décembre 2022. Plus précisément, cet article 2 abroge l’article R. 2573-8-1 du Code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux pour la Polynésie française.

Pour rappel, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (art. 218) a complété l'article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales et prévoit que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local défini par ce même article.

Ainsi, le décret du 6 décembre 2022 porte application de cette mesure et détermine à cette fin les modalités et les critères de désignation du référent déontologue de l'élu local. Il précise ses obligations et les moyens dont il peut disposer pour exercer ses missions.

Le référent déontologue est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public.

Il faut savoir que plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.

La mission de référent déontologue peut être assurée par une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat d'élu local au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci.
Cette mission peut aussi être exercée par un collège composé de personnes répondant aux conditions rappelées précédemment. Ce collège devra adopter un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

En lien avec la désignation du référent déontologue, le décret rappelle aussi que les missions du référent déontologue doivent être exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Ces derniers sont par ailleurs tenus au secret professionnel (C. pén., art. 226-13 et 226-14) et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Le décret indique aussi que la délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus, mas encore les matériels mis à disposition ainsi que les éventuelles modalités de rémunération.

C’est aussi par une délibération qu’il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions.

Enfin, si la délibération prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci doit prendre la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette délibération peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.