La nullité des bulletins de vote dans le cadre du scrutin électoral
L’appréciation de la validité des bulletins relève de chaque bureau de vote et, in fine, de la commission de recensement pour les besoins de la proclamation, le Code électoral précise qu’elle « procède aux redressements des chiffres portés dans les procès-verbaux ».
En dehors des cas généraux de nullité de bulletins de vote, les dispositions relatives aux élections législatives ajoutent des hypothèses supplémentaires.
Portée de l’appréciation.
S’agissant des élections législatives, plusieurs décisions du juge de l’élection méritent d’être mentionnées. Ainsi, les bulletins manuscrits ont été considérés comme valables s’ils comportent une désignation suffisante (c’est-à-dire au moins le nom des deux candidats : Cons. const., 19 déc. 1968, AN, Isère, 5e circonscription). Le Conseil constitutionnel a jugé que la profession de foi ne pouvait être regardée comme un bulletin valable, quelle que soit sa présentation (Cons. const., 12 juill. 1978, AN, Paris, 16e circonscription).
Les bulletins réguliers imprimés…
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