Les listes d’émargement officieuses lors des élections restent toujours implicitement prohibées
Le ministère de l’Intérieur vient de considérer qu'il n’est pas nécessaire d’introduire dans le Code électoral une interdiction expresse de la tenue de listes d’émargement officieuses permettant l’identification des électeurs n’ayant pas voté, bien que cette pratique reste toujours condamnée et puisse entraîner l'annulation d'une élection (Rép. min., no 09990 : JO Sénat, 6 févr. 2020, p. 710).
En ce qui concerne les opérations de vote, l’article L. 62-1 du Code électoral définit la liste d’émargement comme la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune (ou des arrondissements à Paris, à Marseille et à Lyon). Cette liste — unique puisque les textes ne font référence qu’à une seule liste — inclut, selon l’article L. 16, certaines données personnelles de chaque électeur telles que le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile ainsi qu’un numéro d’ordre de chaque électeur qui doit apposer sa signature après avoir voté.
Or…
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