Maire et secrétaire de mairie ? Maire ou secrétaire de mairie ?
À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, madame la sénatrice Christine Herzog a demandé au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales si un maire peut exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans sa commune ou dans une autre (Rep. min., no 13343 : JO Sénat, 9 janv. 2020, p. 174).
Dans sa réponse, le ministère commence par rappeler les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité spécialement prévues pour l’élection des conseillers municipaux par le Code électoral. Il en ressort deux règles opposées.
S’agissant, tout d’abord, de la possibilité d’un édile d’être le secrétaire de sa propre collectivité, l’article L. 231 s’oppose explicitement à cette solution. Il prohibe en effet, en des termes on ne peut plus explicites, la possibilité de voir « les agents salariés communaux […] élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ». Certes, la règle n’est pas totale. Bien que le ministère ne le précise pas dans sa réponse, elle connait deux sortes d’exception, l’une absolue, l’autre relative.
La première concerne tous ceux qui, bien qu’étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne sont indemnisés par la commune — quelle que soit son bassin de population — qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession.
Quant à la seconde, elle ne concerne que les agents salariés des communes de moins de 1 000 habitants exerçant une activité saisonnière ou occasionnelle. Mais aucune de ces règles ne peut bénéficier au secrétaire de mairie qui voudrait devenir maire puisqu’il s’agit d’un emploi permanent de l’administration. La chose est certaine dans la mesure où le juge suprême de l’ordre administratif a explicitement tranché la question au début de la Ve République sans que la durée de temps de travail ait d’incidence sur cette interdiction (CE, 28 mars 1960, Élection municipale d’Aubertin : Lebon T., p. 1006). L’inéligibilité ne disparaît que si le fonctionnaire n’est plus en position d’activité dans la mairie qui l’emploie au moment de l’élection, par exemple parce qu’il s’est mis en disponibilité (CE, 8 juill. 2002, no 236267) ou en détachement (CE, 9 févr. 2012, no 347155).
A contrario, ensuite, le même article L. 231 admet implicitement qu’un maire peut être secrétaire de mairie dans une commune tierce, quand bien même elle serait membre de la même intercommunalité.
Mais, dans ce cas, il ne pourrait siéger dans l’assemblée délibérante de l’EPCI. Le ministère a en effet profité de sa réponse pour rappeler les incompatibilités qui frappent les conseillers communautaires. À la différence de l’inéligibilité, celles-ci n’empêchent pas un candidat de se présenter. Mais elles l’obligent s’il est élu à choisir entre son nouveau mandat ou la fonction qui lui est incompatible. Or, l’article L. 237-1 du Code électoral frappe d’incompatibilité l’exercice d’un emploi salarié au sein de cet établissement ou… de l’une de ses communes membres avec un tel mandat communautaire.