Le maire ne peut pas confier de délégation à un conseiller municipal n’ayant pas la nationalité française
Les conseillers municipaux qui sont des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ne pouvant exercer les fonctions de maire ni d’adjoint au maire, il ne leur est donc pas possible conséquemment de devenir des conseillers municipaux délégués (Rép. min., no 14706 : JO Sénat, 21 mai 2020, p. 2341).
En vertu de l'article 88-3 de la Constitution et de l’article 22 du TFUE, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ont certains droits électoraux. Aussi peuvent-ils élire et être éligibles aux élections des conseils municipaux et la présence de conseillers municipaux étrangers n’est pas rare dans certaines communes. Toutefois, l'article 88-3 indique explicitement que les ressortissants européens ne peuvent exercer les fonctions de maire ni d’adjoint au maire, pas plus qu’ils ne peuvent participer aux élections sénatoriales. La même teneur est au demeurant reprise par l’article LO. 2122-4-1 du CGCT.
Dans ces conditions, la question posée au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales portait sur la possibilité éventuelle que les conseillers municipaux européens puissent être des conseillers municipaux délégués comme peuvent l’être les conseillers municipaux de nationalité française aux termes de l’article L. 2122-18 du CGCT et auquel cas il serait opportun de connaître le régime la délégation pour les conseillers municipaux ressortissants de l’Union européenne. Cette question était l’opportunité d’ouvrir une réflexion sur l’opportunité de donner une délégation du maire aux membres européens des conseils municipaux en ce qui concernerait, par exemple, la gestion courante de l’administration.
Or il est important de souligner que la doctrine et la jurisprudence administratives assimilent la délégation de fonction et la délégation de signature (CE, Ass., 2 févr. 195, préfet de la Marne : Lebon, p. 60) toutes les deux étant particulières aux exécutifs locaux. Aussi la délégation de signature s'apparente-t-elle à une mesure d'organisation interne du service permettant à l'autorité administrative de se décharger de certaines tâches, sans qu'elle soit dessaisie de ses pouvoirs qu’elle peut récupérer à tout moment. Au vu de cette assimilation et considérant que l'article 88-3de la Constitution exclut explicitement les ressortissants européens de l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, il semble donc logique que cette possibilité ne soit pas ouverte aux conseillers municipaux européens.
C’est d’ailleurs dans ce sens que le Conseil constitutionnel avait tranché déjà cette question en 1998 dans sa décision no 98-400 DC du 20 mai 1998 où il indiquait que les prescriptions de l’article 88-3 de la Constitution s’opposent à ce qu’un conseiller municipal ressortissant d'un autre État membre non seulement remplace pleinement le maire en cas d’empêchement, mais aussi ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions.
Il s’ensuit que le rôle des conseillers municipaux ressortissants d’un État membre est un rôle de participation politique qui ne saurait se confondre avec un rôle administratif au sein de l’exécutif de la commune.