Réforme de la formation des élus locaux : parution des premières mesures d’application
Pris en application de l’ordonnance no 2021-45 du 20 janvier 2021 (et de l’ordonnance no 2021-71 pour les élus locaux de la Nouvelle-Calédonie) portant réforme de la formation des élus locaux, le décret no 2021-596 du 14 mai 2021 a pour objet la gouvernance de la formation des élus locaux, le contrôle des organismes de formation des élus locaux et la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE).
Le décret introduit les premières mesures d'application de la réforme de la formation des élus locaux, notamment celles concernant les instances de la formation des élus locaux et l’agrément des organismes de formation (art. 1 à 12).
Le décret revoit la composition et renforce le rôle du conseil national de la formation des élus locaux. Son rôle est précisé, notamment ses missions nouvelles portant sur la situation financière du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux.
Il en va de même concernant le conseil d'orientation, qui est placé auprès du conseil national de la formation des élus locaux. En effet, ce conseil d’orientation a pour mission de proposer au conseil national un répertoire des formations adaptées et liées à l’exercice du mandat des élus locaux. Il précise aussi les domaines pédagogiques qui en relèvent, et les compétences à l’acquisition desquelles les formations doivent contribuer. Il peut aussi formuler des propositions en vue d’améliorer la qualité des formations liées à l’exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.
À noter que le répertoire des formations est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national.
Les obligations liées à l’obtention de l’agrément sont renforcées par le décret du 14 mai 2021.
Les organismes de formation devront se conformer à ce répertoire des formations, qui constitue le document de référence. L'agrément leur sera délivré notamment « au regard des garanties apportées sur la régularité de leur gouvernance et de leur gestion et sur leur capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat » (art. 9).
Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément doit transmettre au préfet du département où est situé son principal établissement et au conseil national un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées. L’organisme qui ne transmet pas ce rapport ne peut pas prétendre au renouvellement de son agrément.
Le décret traite aussi des possibilités de recours à la sous-traitance par les organismes de formation. La sous-traitance n’est autorisée qu'avec un autre organisme de formation titulaire d'un agrément et dans la limite d'un plafond (art. 10).
Le décret apporte ensuite des précisions sur la mise en œuvre du DIFE (art. 13 à 16). Celui-ci définit les modalités selon lesquelles les droits des élus seront calculés, plafonnés et selon quelles modalités ils pourront être utilisés.
L’article 13 du décret précise que « Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
1° le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° la valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;
3° le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux. »
L’article 14 du décret indique notamment que les élus locaux acquièrent leurs droits individuels à la formation chaque année, comptabilisés en euros, « à compter du troisième lundi suivant le premier tour » de l'élection et peuvent demander à les utiliser dès cette acquisition.
Les élus locaux peuvent consommer leurs droits dans les six mois qui suivent l'expiration de leur mandat, s'ils n'exercent plus aucun mandat électif local et s'ils n'ont pas liquidé leurs droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à leur réinsertion professionnelle (art. 16).
Enfin, le titre III du décret traite de dispositions diverses et relatives à l’outre-mer.