Intérêt à agir de l’appelant en matière de contentieux électoral
Il y a lieu de distinguer selon que le jugement de première instance a rejeté la contestation originelle ou a modifié les résultats.
Contenu :
- premier cas : rejet de la contestation originelle ;
- second cas : annulation ou modification des résultats de l’élection.
Premier cas : rejet de la contestation originelle
Dans le premier cas, seules les personnes ayant vu leurs demandes rejetées peuvent avoir intérêt à l’annulation du jugement du tribunal administratif qui ne leur a pas donné satisfaction.
Ainsi, le jugement rejetant un recours du préfet contre l’élection du maire ne peut faire l’objet d’un appel des électeurs puisque ceux-ci n’étaient pas partie en première instance (CE, 7 janv. 1887, Élections du maire de Haybes).
En cas de recours d’un électeur, seul celui-ci peut faire appel du jugement le déclarant irrecevable ou rejetant sa protestation…
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