Le Conseil constitutionnel étonne concernant les manquements aux règles de financement des campagnes

Par Alexis Deprau

Publié le

C’est par une interprétation étonnante que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’inéligibilité le 27 septembre 2024. Si le compte de campagne est rejeté, ce dernier ne prononce pas l'inéligibilité, nonobstant le caractère substantiel de l'obligation résultant du paiement de dépenses directement par le candidat.

Dans une décision du 27 septembre 2024 (n°2024-6301-SEN), le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article L. 52-4 du Code électoral pour rejeter le compte de campagne du candidat concerné, confirmant de ce fait la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). S’il n’y a rien d’étonnant au premier abord, le Conseil constitutionnel a poursuivi son raisonnement, en s’abstenant de prononcer l'inéligibilité « nonobstant le caractère substantiel de l'obligation résultant du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du Code électoral », à savoir le paiement de dépenses directement par le candidat. Non seulement les critères habituels ont été écartés « dans les circonstances particulières de l'espèce », mais il peut être reproché un manque de motivation qui aurait été nécessaire.

1. Aux origines des règles de financement des campagnes électorales Depuis la loi de financement des campagnes électorales du 15 janvier et l’instauration de l’article L. 52-4 du Code électoral, tout candidat à une élection municipale dans une commune d'au moins 9 000 habitants ou à une élection cantonale doit séparer, tout au long de sa campagne, d'une part, la décision de dépense et, d'autre part, la trésorerie. D’un côté, le candidat maîtrise la conduite, la stratégie et les dépenses de sa campagne ; la décision de dépenser et la recherche des sources de recettes lui incombent totalement…
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