L’élection des conseillers communautaires

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La Constitution de 1958 n’a pas fixé une liste définitive des collectivités territoriales. L’alinéa 1er de son article 72 dispose que : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. »

Depuis la décentralisation mise en place à partir de 1982, les collectivités territoriales ont vécu des transferts de compétence entre elles et avec l’État, tandis que s’accélérait une réorganisation de leurs structures. L’intercommunalité s’est développée et se trouve désormais au cœur de l’action publique locale ; elle a modifié sensiblement l’architecture traditionnelle du secteur public local ; une réforme des règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est intervenue notamment en 2010 en matière de définition et de modification de leurs statuts. L’EPCI à fiscalité propre est désormais administré par un organe délibérant composé de délégués des communes membres, élus au suffrage universel direct dans les communes de 1 000 habitants et plus. Le Code électoral a intégré ces évolutions.

Composition des conseils communautaires. Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines, des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales. On s’y reportera pour l’application particulière à une communauté déterminée. Pour l’essentiel, plusieurs grands principes se sont dégagés : 1 – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers…
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