Le contentieux des élections départementales

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Selon l’article L. 222 du Code électoral, les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l’inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l’élection est annulée.

En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours.

Pour l’élection des conseillers départementaux, l’annulation des opérations du second tour de scrutin entraîne d’office l’annulation de l’ensemble des opérations électorales du premier et du second tour, y compris si la protestation ne contient pas de conclusions expresses en ce sens (CE, 6 juill. 2016, no 394573).

Principes. La compétence de premier ressort est celle du tribunal administratif et, en appel, directement celle du Conseil d’État. Comme pour la plupart des élections, le recours n’interdit pas à l’élu de commencer à exercer son mandat et, notamment, de participer à la désignation de l’exécutif et des représentants de la collectivité dans les organismes extérieurs (CE, 28 janv. 1987, M. Baloup). L’appel est donc suspensif en cas d’annulation à l’exception d’un cas très rare, celui où la personne dont l’élection a déjà été invalidée à l’occasion d’un précédent contentieux pour une même…
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