Les règles de propagande dans le cadre des élections municipales
Il n’y a pas de particularités dans le régime applicable aux municipales si ce n’est la distinction qui doit s’opérer entre les communes de plus ou moins de 2 500 habitants. L’institution d’une commission de propagande, dont les coûts de fonctionnement sont pris en charge par l’État, permet aux candidats de bénéficier de facilités en la matière, même si la contrepartie est un certain encadrement de la présentation formelle des documents.
L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
Les dispositions de l’article L. 240 du Code électoral ne régissant que la campagne officielle, la diffusion de documents de propagande avant l’ouverture de la campagne n’est pas, en elle-même, contraire à cet article (CE, 30 mars 2009, no 318085).
Selon le Code électoral (art. L. 241), des commissions sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions précitées, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage.
Les dépenses visées ne sont remboursées qu’aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.